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Article 63

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 juin 2014
Fin de vigueur
25 mars 2019

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Version
Mise à jour en retard — 520e28c6-65df-4aa4-bd4f-334a503261e9
Début de validité
2 juin 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h13
Import Jurisfac
31 octobre 2026 à 21h50 — e3a96b08-8bcb-49c2-9286-5fafc95d4a86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029000770/2014-06-02
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029000770/article-63/versions/520e28c6-65df-4aa4-bd4f-334a503261e9/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I. - Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.

Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.

II. - La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.

Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2.

L'autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.

III. - Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition.

Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.


Historique

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Évolution juridique

  1. 16 janvier 1963 Version 63 — MODIFIE
  2. 1 mars 1993 Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 septembre 1993 Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2001 Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 mars 2002 Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 juin 2011 Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 2 juin 2014 Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 25 mars 2019 Version 63 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 154 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 171 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 64 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 812 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 62 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 62-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 63-1 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-88 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 78 (VD)
  • CITATION Code des douanes - art. 323-2 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des douanes de Mayotte - art. 193-2 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 août 2026 à 22h13
Date de l’import Jurisfac
31 octobre 2026 à 21h50
Identifiant de l’import Jurisfac
e3a96b08-8bcb-49c2-9286-5fafc95d4a86
Archive
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