Article 63
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 67844794-fdff-4287-8ac6-51936b4df108
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 23h42 — a25a9181-8864-4e3c-820d-60f27de6ede1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006575066/2001-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575066/article-63/versions/67844794-fdff-4287-8ac6-51936b4df108/
Sommaire de cette page
Texte
L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 154 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 171 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 61 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 64 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-23 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-29 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 812 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R200 (M)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de procédure pénale - art. 62 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 63-1 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 78 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Décret du 20 mai 1903 - art. 124 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible