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Article 63

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 mars 2019
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c2536bfc-2d4e-441a-b0b3-d7ddfe582453
Début de validité
25 mars 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 avril 2026 à 22h03
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 23h42 — a25a9181-8864-4e3c-820d-60f27de6ede1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038311888/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038311888/article-63/versions/c2536bfc-2d4e-441a-b0b3-d7ddfe582453/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.

Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.

II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.

Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.

Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.

III.-Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition.

Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.


Historique

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Évolution juridique

  1. 16 janvier 1963 Version 63 — MODIFIE
  2. 1 mars 1993 Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 septembre 1993 Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2001 Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 mars 2002 Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 juin 2011 Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 2 juin 2014 Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 25 mars 2019 Version 63 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 48

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1421 du 20 décembre 2019 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 154 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 171 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 64 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-23 (Ab)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-29 (Ab)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 812 (V)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R200 (M)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 62 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 62-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 63-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-88 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 78 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 803-3
  • CITATION Code des douanes - art. 323-2 (VT)
  • CITATION Code des douanes - art. L432-2 (V)
  • CITATION Code des douanes de Mayotte - art. 193-2 (VD)
  • CITATION Décret du 20 mai 1903 - art. 124 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 avril 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 23h42
Identifiant de l’import Jurisfac
a25a9181-8864-4e3c-820d-60f27de6ede1
Archive
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