Article 63-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 242cf613-7725-4361-9380-a1178b1ef18d
- Début de validité
- 15 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032655465/2016-11-15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032655465/article-63-2/versions/242cf613-7725-4361-9380-a1178b1ef18d/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son curateur ou son tuteur de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l'avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires.
II. - L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction.
Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
Le présent II n'est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu'il ne pouvait être avisé de la garde à vue.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 63 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 154 (VD)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 77 (AbD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 133-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 135-2 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 141-4 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 63-1 (MMN)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 63-3-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 64 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-88 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 709-1-1 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-17 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 716-5 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 728-64 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 803-3 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D15-5-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D15-5-3 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-14 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des douanes - art. 323-5 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des douanes de Mayotte - art. 193-5 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible