Code de l'énergie - Article L221-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 659b6624-a61d-4a71-b4a1-6deee2ff1f49
- Début de validité
- 1 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023986216/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023986216/article-l221-5/versions/659b6624-a61d-4a71-b4a1-6deee2ff1f49/
Sommaire du texte
Texte
Les coûts liés à l'accomplissement des obligations s'attachant aux ventes à des clients qui bénéficient de tarifs de vente d'énergie réglementés sont pris en compte dans les évolutions tarifaires arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Cette prise en compte ne peut donner lieu à subventions croisées entre les clients ayant exercé leur éligibilité et les clients ne l'ayant pas exercée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 14 (VT), V
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 14
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe