Code de l'énergie - Article L311-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e1365b58-aeef-4dc9-8f91-1d74648900f1
- Début de validité
- 1 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023986334/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023986334/article-l311-4/versions/e1365b58-aeef-4dc9-8f91-1d74648900f1/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture, dès lors qu'elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent exploiter des installations de production d'électricité pour satisfaire les besoins des clients situés dans leur zone de desserte exclusive.
Un gestionnaire de réseau de distribution concessionnaire de la distribution d'électricité peut exploiter une installation de production d'électricité dans les conditions et limites énoncées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 11 (Ab), II
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 11
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L311-5
- CITATION Article L311-5
- CITATION Article L2224-33
- CITATION Article L2224-33