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  4. Partie législative
  5. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  6. TITRE IER : LA PRODUCTION
  7. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité
  8. Section 2 : L'autorisation d'exploiter

Section 2 : L'autorisation d'exploiter

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Mise à jour en retard — 2fdd9f1e-fbec-46cd-a675-fa5303eda0b5
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023983208/LEGISCTA000023986337/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000023986337/section-2-lautorisation-dexploiter/versions/2fdd9f1e-fbec-46cd-a675-fa5303eda0b5/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section
      1. TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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      2. TITRE IER : LA PRODUCTION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité Consulter cette section
          1. Section 1 : Les règles générales relatives à la production Consulter cette section

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          2. Section 2 : L'autorisation d'exploiter
            1. Article L311-5
            2. Article L311-5-1
            3. Article L311-5-3
            4. Article L311-5-4
            5. Article L311-5-6
            6. Article L311-5-7
            7. Article L311-5-8
            8. Article L311-6
            9. Article L311-6-1
            10. Article L311-7
            11. Article L311-8
            12. Article L311-9
          3. Section 3 : La procédure de mise en concurrence Consulter cette section

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          4. Section 4 : Les sanctions administratives et pénales Consulter cette section

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          5. Section 5 : Les garanties d'origine Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables Consulter cette section

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        5. Chapitre V : L'autoconsommation Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Le mécanisme de capacité Consulter cette section

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      3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION Consulter cette section

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      4. TITRE III : LA COMMERCIALISATION Consulter cette section

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      5. TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX Consulter cette section

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      6. TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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      7. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE ET À L'OUTRE MER Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section

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    5. LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section
      1. TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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      2. TITRE IER : LA PRODUCTION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité Consulter cette section
          1. Section 1 : Les règles générales relatives à la production Consulter cette section

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          2. Section 2 : L'autorisation d'exploiter
            1. Article L311-5
            2. Article L311-5-1
            3. Article L311-5-3
            4. Article L311-5-4
            5. Article L311-5-6
            6. Article L311-5-7
            7. Article L311-5-8
            8. Article L311-6
            9. Article L311-6-1
            10. Article L311-7
            11. Article L311-8
            12. Article L311-9
          3. Section 3 : La procédure de mise en concurrence Consulter cette section

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          4. Section 4 : Les sanctions administratives et pénales Consulter cette section

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          5. Section 5 : Les garanties d'origine Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables Consulter cette section

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        5. Chapitre V : L'autoconsommation Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Le mécanisme de capacité Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION Consulter cette section

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      4. TITRE III : LA COMMERCIALISATION Consulter cette section

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      5. TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX Consulter cette section

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      6. TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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      7. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE ET À L'OUTRE MER Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section

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    5. LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L311-5

EN VIGUEUR

L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :

1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100-1 ;

2° La nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ;

3° L'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

5° L'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre.

L'autorisation d'exploiter doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie.

Article L311-5-1

EN VIGUEUR

Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source d'énergie primaire et ont le même exploitant, l'autorité administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation d'exploiter unique regroupant toutes les installations du site de production.

Article L311-5-3

EN VIGUEUR

I. - Lorsque l'installation émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximal d'heures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites d'émissions fixées par voie réglementaire.

II. - Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l'article L. 100-4 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019-2023 et pour les périodes suivantes, mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, l'autorité administrative fixe un plafond d'émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.

Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte du seuil de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d'émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret.

Article L311-5-4

EN VIGUEUR

L'autorisation d'exploiter est nominative. En cas de changement d'exploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à l'article L. 311-6, l'autorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de l'autorité administrative.


Article L311-5-6

EN VIGUEUR

Dans le cas où une installation de production d'électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, l'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement tient lieu de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 du présent code.

Article L311-5-7

EN VIGUEUR

Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité établit un plan stratégique, qui présente les actions qu'il s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie en application de l'article L. 141-3.

Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production d'électricité, en particulier d'origines nucléaire et thermique à flamme, nécessaires pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie et présente, le cas échéant, les dispositifs d'accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d'électricité dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du II de l'article L. 311-5-3. Il est élaboré dans l'objectif d'optimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d'approvisionnement et l'exploitation du réseau public de transport d'électricité. Il s'appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l'article L. 141-8.

Le plan est soumis au ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de six mois après l'approbation mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 141-4.

La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-3 est soumise à l'approbation de l'autorité administrative. En cas d'incompatibilité, l'autorité administrative met l'exploitant en demeure d'élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie dans un délai n'excédant pas trois mois. Lorsque l'exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31.

Dans les deux mois suivant l'approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article, le plan stratégique est publié à l'exclusion des informations relevant du secret des affaires qu'il comporte.

L'exploitant rend compte, chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement chargées de l'énergie, du développement durable, des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d'accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d'électricité dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du II de l'article L. 311-5-3.

Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité, est informé des décisions d'investissement et peut s'opposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de l'énergie en l'absence de plan stratégique compatible avec celle-ci.

Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l'énergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale.

Article L311-5-8

EN VIGUEUR

Pour les collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, tout exploitant produisant plus d'un tiers de la production d'électricité de la collectivité établit un plan stratégique, qui présente les investissements qu'il envisage de mettre en œuvre sur la période couverte par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le plan est transmis au ministre chargé de l'énergie et au président de la collectivité dans un délai maximal de six mois après la publication du décret mentionné au III du même article L. 141-5.

Article L311-6

EN VIGUEUR

Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées.

Les installations existantes, régulièrement établies au 11 février 2000, sont également réputées autorisées.

Article L311-6-1

EN VIGUEUR

Pour les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l'article L. 316-6 emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5.

Toutefois, cette désignation n'emporte pas l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement lorsque cette autorisation tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5 du présent code.

Notes

Conformément à l'article 3 de la loi n° 2025-336 du 14 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu au IV de l'article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et selon les conditions prévues au même IV.

Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

Article L311-7

EN VIGUEUR


Electricité de France et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture ne peuvent acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant, concédées.

Article L311-8

EN VIGUEUR


L'octroi d'une autorisation au titre de la présente section ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations.

Article L311-9

EN VIGUEUR


Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application de la présente section.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juin 2011 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 10 octobre 2026 à 03h54Correction des données source
  2. Connue le 10 octobre 2026 à 04h54Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Article Annexe
  • CREE Article Annexe

Citations

  • CITATION Décret n° 2024-705 du 5 juillet 2024 approuvant la concession d'utilisation du domaine public maritime située hors des limites administratives des ports accordée à la société Électricité de France (EDF) pour réaliser puis exploiter une paire d'électro-réacteurs de type EPR2 situés dans le périmètre et à proximité du site de Penly, sur le territoire de la commune de Petit-Caux (Seine-Maritime) et de poursuivre l'exploitation des unités existantes sur ce site

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
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Licence
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