Code rural et de la pêche maritime - Article L945-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 20e1b889-d4b2-4dce-9914-010574d7e9d2
- Début de validité
- 19 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024026086/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024026086/article-l945-2/versions/20e1b889-d4b2-4dce-9914-010574d7e9d2/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour un capitaine de navire :
1° De dissimuler ou de falsifier les éléments d'identification d'un navire ;
2° De naviguer avec un navire dont les éléments d'identification sont inexistants, dissimulés ou falsifiés ;
3° Pour les capitaines de navire battant pavillon d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou leurs représentants, de pêcher, de détenir à bord, de débarquer, de transborder, de transférer, de mettre en vente, de transporter ou d'acheter des organismes marins en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée, dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées ;
4° Pour les capitaines de navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou leurs représentants, de pêcher en infraction à l'article 17 du règlement (CE) n° 2371 / 2002 du Conseil du 20 décembre 2002 ou aux dispositions nationales définissant les modalités d'accès, dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées ;
5° De se soustraire ou de tenter de se soustraire, en mer, aux contrôles en refusant d'obtempérer aux sommations de stopper faites en application des articles L. 941-4 et L. 942-5.
II.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour toute personne d'exploiter, gérer ou posséder, en droit ou en fait, un navire ayant pris part à des activités de pêche ou de faire commerce de produits qui en sont issus, dans l'un des cas suivants :
a) Le navire est sans immatriculation ;
b) L'immatriculation du navire a été retirée ;
c) Le navire est inscrit sur une des listes mentionnées aux articles 27 et 30 du règlement (CE) n° 1005 / 2008 du 29 septembre 2008 ou sur une liste issue d'une organisation régionale de gestion des pêches recensant les navires qui pratiquent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
d) L'Etat de pavillon du navire est inscrit sur la liste mentionnée à l'article 33 du même règlement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 30
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-54 du 24 janvier 2014 - art. 3 (VT)
- CITATION Code rural - art. L941-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L942-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L955-3 (V)
- CITATION Code rural - art. R946-15 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L945-4 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 30
Citations
- CITATION Article L942-5
- CITATION Article L942-5
- CITATION Article L941-4