Code rural et de la pêche maritime - Article L945-4-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d952482b-042a-4a9e-b5ad-e6edcdc64886
- Début de validité
- 15 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029587624/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029587624/article-l945-4-1/versions/d952482b-042a-4a9e-b5ad-e6edcdc64886/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 945-1 à L. 945-3 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d'amende peuvent être prononcées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 96
Citations
- CITATION Code rural - art. L945-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L955-3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 96
Citations
- CITATION Article L955-3
- CITATION Article L945-1
- CITATION Article L945-1