Code général des collectivités territoriales - Article D1421-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6244ddb9-cb4d-407d-b988-c22626cc908e
- Début de validité
- 27 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024101471/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024101471/article-d1421-8/versions/6244ddb9-cb4d-407d-b988-c22626cc908e/
Sommaire du texte
Texte
En application des dispositions de l'article L. 1421-8, les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions des articles R. 622-26 à R. 622-31 du code du patrimoine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R1421-8
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L1421-8
- CITATION Article L1421-8
- CITATION Article L1421-8
- CITATION Article R622-26