Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. - Article 72-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 060c71ae-a176-4a12-8b87-2d0ffa1538b0
- Début de validité
- 17 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024187172/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024187172/article-72-4/versions/060c71ae-a176-4a12-8b87-2d0ffa1538b0/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article 38, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, les emplois suivants :
- directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ;
- directeur général adjoint des services des communes de plus de 30 000 habitants ;
- directeur général du centre de gestion et de formation.
L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-664 du 15 juin 2011 - art. 17
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 17