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  2. Législation consolidée
  3. Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
  4. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
  5. Section 1 : Dispositions diverses.
  6. Article 72-6

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. - Article 72-6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 décembre 2021

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Version
Mise à jour en retard — f21c0a6d-1654-4036-bcf6-d4a28249388a
Début de validité
11 décembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 juillet 2025 à 22h21
Import Jurisfac
17 septembre 2026 à 22h42 — c01ea07a-ca23-4aac-a53e-f646ef01d234
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044467735/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044467735/article-72-6/versions/f21c0a6d-1654-4036-bcf6-d4a28249388a/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Droits et obligations Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Des carrières Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions diverses. Consulter cette section
      1. Article 72-1
      2. Article 72-2
      3. Article 72-3
      4. Article 72-4
      5. Article 72-5
      6. Article 72-6
      7. Article 72-7
    2. Section 2 : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions finales. Consulter cette section

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  7. Article 83
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Droits et obligations Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Des carrières Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions diverses. Consulter cette section
      1. Article 72-1
      2. Article 72-2
      3. Article 72-3
      4. Article 72-4
      5. Article 72-5
      6. Article 72-6
      7. Article 72-7
    2. Section 2 : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions finales. Consulter cette section

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  7. Article 83
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Le maire ou le président du groupement de communes peut recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet en tant qu'agents contractuels et mettre fin librement à leurs fonctions.

II.-Toutefois, il est interdit au maire ou au président d'un groupement de communes de compter parmi les membres de son cabinet :

1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le maire ou le président du groupement de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

Le fait, pour un maire ou un président d'un groupement de communes, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

III.-Lorsqu'il est concerné par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le maire ou le président du groupement de communes informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :

1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du II.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]

V.-Les III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

VI.-Les fonctions des collaborateurs de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que celles du maire ou du président qui les a nommés et n'entraînent pas de droit à titularisation dans la fonction publique des communes de la Polynésie française.

Ces agents contractuels sont recrutés dans des conditions définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui détermine les modalités de rémunération et leur effectif maximal en fonction de la population de la commune ou du groupement de communes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 juin 2011 Version 72-6 — MODIFIE
  2. 17 septembre 2017 Version 72-6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 décembre 2021 Version 72-6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  2. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  3. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021 - art. 41

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 110
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 - art. 38 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1692 du 14 décembre 2017 - art. 1 (VD)
  • CITATION Code pénal - art. 432-10
  • CITATION Code pénal - art. 432-15

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 41

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
25 juillet 2025 à 22h21
Date de l’import Jurisfac
17 septembre 2026 à 22h42
Identifiant de l’import Jurisfac
c01ea07a-ca23-4aac-a53e-f646ef01d234
Archive
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