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  3. Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
  4. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
  5. Section 1 : Dispositions diverses.
  6. Article 72-7

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. - Article 72-7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 août 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 355f234b-895a-4569-afb8-29d0bc98ea9b
Début de validité
12 août 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046169955/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046169955/article-72-7/versions/355f234b-895a-4569-afb8-29d0bc98ea9b/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Droits et obligations Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Des carrières Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions diverses. Consulter cette section
      1. Article 72-1
      2. Article 72-2
      3. Article 72-3
      4. Article 72-4
      5. Article 72-5
      6. Article 72-6
      7. Article 72-7
    2. Section 2 : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions finales. Consulter cette section

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  7. Article 83
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Droits et obligations Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Des carrières Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions diverses. Consulter cette section
      1. Article 72-1
      2. Article 72-2
      3. Article 72-3
      4. Article 72-4
      5. Article 72-5
      6. Article 72-6
      7. Article 72-7
    2. Section 2 : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions finales. Consulter cette section

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  7. Article 83
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le fonctionnaire en activité peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail.

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire, après avis du chef de service et accord de l'autorité de nomination. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis.

Dans un objectif de continuité du service et lorsque les circonstances l'exigent, le maire ou le président du groupement de communes peut prévoir que les fonctionnaires de la collectivité exercent leurs fonctions en télétravail, pour une durée limitée.

Le fonctionnaire télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.

Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail, les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 août 2022 Version 72-7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1137 du 10 août 2022 - art. 19

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 19

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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