Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L511-3-1
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- Version
- Mise à jour en retard — 0f712a70-c0fe-4b37-b35b-08836d1dc254
- Début de validité
- 18 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024195750/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024195750/article-l511-3-1/versions/0f712a70-c0fe-4b37-b35b-08836d1dc254/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate :
1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1,
L. 121-3 ou L. 121-4-1 ;
2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ;
3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.
L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office.
Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article.
Notes
Le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, article 22, a fixé la date d'entrée en vigueur de ces dispositions au 18 juillet 2011, conformément à l'article 111 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
Historique
Évolution juridique
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Création et codification
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 81 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-569 du 28 mai 2010 - art. 2 (M)
- CITATION Code de justice administrative - art. R776-1 (VD)
- CITATION Code de justice administrative - art. R776-10 (VD)
- CITATION Code de justice administrative - art. R776-2 (VD)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L121-1 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L121-3 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L512-1 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L512-4 (VD)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R512-1 (VT)
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