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  3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
  4. Partie législative ancienne
  5. LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
  6. TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS ET L'INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS
  7. Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français
  8. Article L511-1

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L511-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 juillet 2011
Fin de vigueur
26 mai 2014

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Version
Mise à jour en retard — 5383ea7b-6a15-4b39-99df-fbecabe965c4
Début de validité
18 juillet 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024197352/2012-03-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024197352/article-l511-1/versions/5383ea7b-6a15-4b39-99df-fbecabe965c4/
Sommaire du texte
  1. Partie législative ancienne Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS Consulter cette section

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    2. LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section
      1. TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS ET L'INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français Consulter cette section
          1. Article L511-1
          2. Article L511-2
          3. Article L511-3
          4. Article L511-3-1
          5. Article L511-4
        2. Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français et des interdictions de retour sur le territoire français Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions propres à la Guyane, à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin Consulter cette section

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      2. TITRE II : L'EXPULSION Consulter cette section

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      3. TITRE III : AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LA PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANCAIS Consulter cette section

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      5. TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

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      6. TITRE VI : ASSIGNATION À RÉSIDENCE Consulter cette section

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      7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : LE CODÉVELOPPEMENT Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire ancienne Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative ancienne Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS Consulter cette section

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    2. LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section
      1. TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS ET L'INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français Consulter cette section
          1. Article L511-1
          2. Article L511-2
          3. Article L511-3
          4. Article L511-3-1
          5. Article L511-4
        2. Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français et des interdictions de retour sur le territoire français Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions propres à la Guyane, à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin Consulter cette section

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      2. TITRE II : L'EXPULSION Consulter cette section

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      3. TITRE III : AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LA PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANCAIS Consulter cette section

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      5. TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

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      6. TITRE VI : ASSIGNATION À RÉSIDENCE Consulter cette section

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      7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : LE CODÉVELOPPEMENT Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire ancienne Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;

4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ;

5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé.

La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.

L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office.

II. ― Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :

1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;

f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2.

L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa.

III. ― L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.

L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.

Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.

Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.

Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.

Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.

L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas :

1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;

2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.

Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour justifie, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l'expiration de ce délai de départ volontaire, l'interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé.

Notes

Le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, article 22 a fixé la date d'entrée en vigueur de ces dispositions au 18 juillet 2011, conformément à l'article 111 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 2005 Version L511-1 — MODIFIE
  2. 25 juillet 2006 Version L511-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 novembre 2007 Version L511-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 mars 2009 Version L511-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 18 juillet 2011 Version L511-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 26 mai 2014 Version L511-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 juillet 2015 Version L511-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 novembre 2016 Version L511-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 12 septembre 2018 Version L511-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2019 Version L511-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 19 juin 2020 Version L511-1 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

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Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22, paragraphe I, al. 1 à 8
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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 3 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 81 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-569 du 28 mai 2010 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de justice administrative - art. R776-1 (VD)
  • CITATION Code de justice administrative - art. R776-10 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de justice administrative - art. R776-2 (VD)
  • CITATION Code de justice administrative - art. R776-3 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L121-1 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L213-1 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L511-2 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L511-4 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L512-1 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L512-4 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L513-4 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L531-1 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L551-1 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L552-4 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L561-1 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L561-2 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L742-3 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R316-2 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R511-2 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R511-3 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R512-1 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R742-3 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L511-3 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L611-3 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L624-1 (V)
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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