Code du sport - Article R222-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6d63b5c0-79db-4c84-aa19-ec6c36b1ccb4
- Début de validité
- 19 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024202824/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024202824/article-r222-25/versions/6d63b5c0-79db-4c84-aa19-ec6c36b1ccb4/
Sommaire du texte
Texte
Si la commission des agents sportifs estime que les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 attestent d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui exigé en France pour l'exercice de la profession d'agent sportif, elle reconnaît la qualification du demandeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1
Citations
- CITATION Code du sport. - art. R222-23
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R222-23
- CITATION Article R222-23