Code du patrimoine - Article R123-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1ff088e4-0c7a-47d5-bd35-2f68a614c37c
- Début de validité
- 27 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024240024/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024240024/article-r123-4/versions/1ff088e4-0c7a-47d5-bd35-2f68a614c37c/
Sommaire du texte
Texte
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article L. 123-1 peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 63 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 63
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREATION Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L123-1
- CITATION Article L123-1
- CITATION Article L123-1
- CITATION Article R123-5