Code du patrimoine - Article L123-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a0569e0f-9297-4de4-ac9c-5e83284c3fd0
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035110315/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035110315/article-l123-1/versions/a0569e0f-9297-4de4-ac9c-5e83284c3fd0/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'Etat peut exercer, sur toute vente publique ou vente de gré à gré de biens culturels réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur.
La déclaration par l'autorité administrative qu'elle entend éventuellement user de son droit de préemption est faite, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré.
II.-L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens culturels définis par décret en Conseil d'Etat ou l'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code du commerce habilité à organiser une telle vente en donne avis à l'autorité administrative au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles sur lesdits biens. Il informe en même temps l'autorité administrative du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tient lieu d'avis.
En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir à l'autorité administrative les indications utiles sur les biens culturels proposés à la vente.
L'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 habilité à procéder à la vente de gré à gré des biens culturels notifie sans délai la transaction à l'autorité administrative, avec toutes indications utiles sur lesdits biens.
III.-La décision de l'autorité administrative intervient dans les quinze jours qui suivent la vente publique ou la notification de la transaction de gré à gré.
Notes
Conformément aux dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1921-12-31 art. 37 alinéas 1 à 4 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L321-24
- CITATION Code de commerce - art. L321-4
- CITATION Code de commerce - art. L321-9
- CITATION Code du patrimoine - art. L123-3 (VD)
- CITATION Code du patrimoine - art. L123-4 (VD)
- CITATION Code du patrimoine - art. L143-8 (MMN)
- CITATION Code du patrimoine - art. L730-1 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L740-1 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L750-1 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L760-1 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R123-1 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R123-2 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R123-6 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. L442-3 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. L641-1 (VT)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R123-3 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R123-4 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L1112-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L321-4
- CITATION Article L321-4
- CITATION Article L321-4
- CITATION Article L321-4
- CITATION Article L321-9
- CITATION Article L321-24
- CITATION Article L321-9
- CITATION Article L321-24
- CITATION Article L321-24
- CITATION Article L123-4