Code du patrimoine - Article R123-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b8a16684-5721-473d-80db-1e4e530023f6
- Début de validité
- 14 février 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028603472/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028603472/article-r123-7/versions/b8a16684-5721-473d-80db-1e4e530023f6/
Sommaire du texte
Texte
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'article R. 123-6 à l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 65 (Ab), alinéa 2.
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art. 4
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. R123-6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article R123-6
- CITATION Article R123-6
- CITATION Article R123-6