Code du patrimoine - Article R141-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5c34b4a6-9253-4024-a9a4-0e9612babd97
- Début de validité
- 27 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024240208/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024240208/article-r141-12/versions/5c34b4a6-9253-4024-a9a4-0e9612babd97/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, à l'initiative de son président ou du tiers au moins des membres en exercice. L'ordre du jour est arrêté par le président.
Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat dans la limite d'un mandat détenu par le même administrateur. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est réuni une seconde fois sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-462 du 26 avril 1995 - art. 9 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 9
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREATION Article sans numéro