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  4. Partie réglementaire
  5. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  6. TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
  7. Chapitre Ier : Centre des monuments nationaux
  8. Section 2 : Organisation administrative
  9. Article R141-13

Code du patrimoine - Article R141-13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 mai 2011

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Version
Mise à jour en retard — 99618ebf-2895-4c5e-a965-31d8a6a567a7
Début de validité
27 mai 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024240210/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024240210/article-r141-13/versions/99618ebf-2895-4c5e-a965-31d8a6a567a7/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL Consulter cette section
      1. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS Consulter cette section

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      2. TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS Consulter cette section

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      3. TITRE III : DÉPÔT LÉGAL Consulter cette section

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      4. TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Centre des monuments nationaux Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : Organisation administrative Consulter cette section
            1. Article R141-10
            2. Article R141-11
            3. Article R141-12
            4. Article R141-13
            5. Article R141-14
            6. Article R141-15
            7. Article R141-16
            8. Article R141-16-1
          3. Section 3 : Régime financier Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Fondation du patrimoine Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ARCHIVES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : MUSÉES Consulter cette section

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    5. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL Consulter cette section
      1. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS Consulter cette section

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      2. TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS Consulter cette section

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      3. TITRE III : DÉPÔT LÉGAL Consulter cette section

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      4. TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Centre des monuments nationaux Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : Organisation administrative Consulter cette section
            1. Article R141-10
            2. Article R141-11
            3. Article R141-12
            4. Article R141-13
            5. Article R141-14
            6. Article R141-15
            7. Article R141-16
            8. Article R141-16-1
          3. Section 3 : Régime financier Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Fondation du patrimoine Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ARCHIVES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : MUSÉES Consulter cette section

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    5. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Notamment :

1° Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orientations générales fixées par l'Etat ;

2° Il délibère sur les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

3° Il adopte le rapport annuel d'activité qui est remis au ministre chargé de la culture ;

4° Il vote le budget et ses modifications ; il est informé de la programmation des travaux conduits sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement ;

5° Il arrête le compte financier de l'exercice clos et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;

6° Il décide des emprunts ;

7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections ;

8° Il autorise les subventions ;

9° Il délibère sur les projets d'achats et de prises à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;

10° Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

11° Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement en matière de droits d'entrée, de prestations annexes et de redevances d'occupation dans les monuments nationaux et dans les monuments mentionnés à l'article R. 141-3 ;

12° Il décide des créations de filiales, des prises, extensions et cessions de participation mentionnées au 7° de l'article R. 141-2 ;

13° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

14° Il autorise les actions en justice et les transactions ;

15° Il délibère sur le contrat d'objectifs et les conventions mentionnées à l'article R. 141-9, ainsi que sur les conventions mentionnées à l'article R. 141-3.
Le conseil d'administration peut déléguer au président, dans les conditions qu'il détermine, les décisions en matière de dons et legs, de subventions, de baux, d'actions en justice et de transactions.

Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont consenties.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 mai 2011 Version R141-13 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-462 du 26 avril 1995 - art. 10 (Ab)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Citations

  • CITATION Code du patrimoine - art. R141-14 (V)
  • CITATION Code du patrimoine - art. R141-3 (V)
  • CITATION Code du patrimoine - art. R141-9 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Article 10

Création et codification

  • CODIFICATION Article sans numéro
  • CREATION Article sans numéro

Citations

  • CITATION Article R141-3
  • CITATION Article R141-9
  • CITATION Article R141-14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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