Code du patrimoine - Article R141-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 99618ebf-2895-4c5e-a965-31d8a6a567a7
- Début de validité
- 27 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024240210/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024240210/article-r141-13/versions/99618ebf-2895-4c5e-a965-31d8a6a567a7/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Notamment :
1° Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orientations générales fixées par l'Etat ;
2° Il délibère sur les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
3° Il adopte le rapport annuel d'activité qui est remis au ministre chargé de la culture ;
4° Il vote le budget et ses modifications ; il est informé de la programmation des travaux conduits sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement ;
5° Il arrête le compte financier de l'exercice clos et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Il décide des emprunts ;
7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections ;
8° Il autorise les subventions ;
9° Il délibère sur les projets d'achats et de prises à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;
10° Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;
11° Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement en matière de droits d'entrée, de prestations annexes et de redevances d'occupation dans les monuments nationaux et dans les monuments mentionnés à l'article R. 141-3 ;
12° Il décide des créations de filiales, des prises, extensions et cessions de participation mentionnées au 7° de l'article R. 141-2 ;
13° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
14° Il autorise les actions en justice et les transactions ;
15° Il délibère sur le contrat d'objectifs et les conventions mentionnées à l'article R. 141-9, ainsi que sur les conventions mentionnées à l'article R. 141-3.
Le conseil d'administration peut déléguer au président, dans les conditions qu'il détermine, les décisions en matière de dons et legs, de subventions, de baux, d'actions en justice et de transactions.
Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont consenties.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-462 du 26 avril 1995 - art. 10 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 10
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREATION Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R141-3
- CITATION Article R141-9
- CITATION Article R141-14