Code du patrimoine - Article R141-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5e0e9386-c6be-49d6-b1b4-db99a3c368f1
- Début de validité
- 11 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043634902/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043634902/article-r141-10/versions/5e0e9386-c6be-49d6-b1b4-db99a3c368f1/
Sommaire du texte
Texte
Le Centre des monuments nationaux est dirigé par un président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Il est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'établissement.
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;
3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
4° Deux représentants du ministère chargé du budget :
a) Le directeur du budget ou son représentant ;
b) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
5° Deux représentants du ministère chargé de la culture :
a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
b) Le secrétaire général ou son représentant ;
6° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, désignées par le ministre chargé de la culture ;
7° Trois représentants du personnel élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-739 du 9 juin 2021, par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-10, la durée du mandat en cours du président du Centre des monuments nationaux à la date d'entrée en vigueur du présent décret est fixée à cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-462 du 26 avril 1995 - art. 8 (Ab), alinéas 1 à 10.
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-739 du 9 juin 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-739 du 9 juin 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-739 du 9 juin 2021 - art. 2 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R141-11 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1