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  3. LOI n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer (1)
  4. Section 1 : Dispositions relatives aux quartiers d'habitat informel situés dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Martin
  5. Article 3

LOI n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer (1) - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 juin 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 67ec8379-2e4a-4be6-9804-69daea47be54
Début de validité
27 juin 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024250620/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024250620/article-3/versions/67ec8379-2e4a-4be6-9804-69daea47be54/
Sommaire du texte
  1. Section 1 : Dispositions relatives aux quartiers d'habitat informel situés dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Martin Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
  2. Section 2 : Dispositions particulières relatives à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer Consulter cette section

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  3. Section 3 : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section 1 : Dispositions relatives aux quartiers d'habitat informel situés dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Martin Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
  2. Section 2 : Dispositions particulières relatives à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics rend nécessaire la démolition de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée et donnés à bail par les personnes les ayant édifiés ou fait édifier, la personne publique à l'initiative de l'opération ou son concessionnaire peut verser à ces personnes une aide financière liée aux conséquences de cette opération si les conditions suivantes sont remplies :
1° Ces personnes justifient d'une occupation ou de la location continue des locaux concernés depuis plus de dix ans à l'une des dates mentionnées au 3° du I de l'article 1er ;
2° La location est effectuée dans le respect de leurs obligations locatives ou de bonne foi ;
3° Ces personnes n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion au cours de la période mentionnée au 1° du présent article.
Le relogement des occupants de bonne foi est effectué par le bailleur dans un logement décent correspondant à leurs ressources et à leurs besoins.
En cas de défaillance du bailleur, le relogement ou l'hébergement d'urgence est effectué par la personne publique maître d'ouvrage des équipements publics ou à l'initiative de l'opération d'aménagement ou par son concessionnaire. Le bailleur verse alors une participation équivalente à six mois du nouveau loyer ou à six fois le coût mensuel de l'hébergement. L'offre de relogement peut être constituée par une proposition d'accession sociale à la propriété compatible avec les ressources des occupants.
Le barème de l'aide financière prévue au premier alinéa est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'outre-mer et du budget en fonction de l'état technique et sanitaire de la construction, de la valeur des matériaux, de la surface des locaux loués et de la durée de location. Il tient compte de la situation de la construction au regard des risques naturels. Est déduite de l'aide la participation du bailleur mentionnée au sixième alinéa.
Les conditions de versement de l'aide financière prévue au premier alinéa font l'objet d'une convention entre la personne publique maître d'ouvrage des équipements publics ou à l'initiative de l'opération d'aménagement, ou son concessionnaire, et la personne bénéficiaire. L'aide financière est versée après le relogement ou l'hébergement d'urgence des occupants de bonne foi.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 juin 2011 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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