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  3. LOI n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer (1)
  4. Section 1 : Dispositions relatives aux quartiers d'habitat informel situés dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Martin
  5. Article 6

LOI n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer (1) - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 octobre 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4652d51e-b2fa-4e79-9d9d-94f7ca55f5b6
Début de validité
16 octobre 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 août 2025 à 22h10
Import Jurisfac
19 septembre 2026 à 09h38 — fa66579a-d9da-44df-b43a-f75300162f9d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031324918/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031324918/article-6/versions/4652d51e-b2fa-4e79-9d9d-94f7ca55f5b6/
Sommaire du texte
  1. Section 1 : Dispositions relatives aux quartiers d'habitat informel situés dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Martin Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
  2. Section 2 : Dispositions particulières relatives à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer Consulter cette section

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  3. Section 3 : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section 1 : Dispositions relatives aux quartiers d'habitat informel situés dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Martin Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
  2. Section 2 : Dispositions particulières relatives à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'autorité administrative ayant ordonné la démolition de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines peut verser une aide financière visant à compenser la perte de domicile aux occupants de bonne foi à l'origine de l'édification de ces locaux si les conditions suivantes sont remplies :
1° Ces locaux constituent leur résidence principale ;
2° Les occupants justifient d'une occupation continue et paisible depuis plus de dix ans à la date d'ouverture de l'enquête publique mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 562-3 du code de l'environnement ;
3° Ils n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion au cours de la période mentionnée au 2° du présent article.
L'aide financière et les frais de démolition sont imputés sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. L'aide financière est versée à la libération des locaux.
Le barème de l'aide financière mentionnée au premier alinéa du présent article est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'outre-mer et du budget en fonction de l'état technique et sanitaire de la construction, de la valeur des matériaux, de la surface des locaux et de la durée d'occupation.

Les conditions de versement de l'aide financière font l'objet d'une convention entre l'autorité compétente et la personne bénéficiaire.

Le propriétaire foncier est tenu de prendre toutes mesures pour empêcher toute occupation future des terrains ainsi libérés. En cas de défaillance du propriétaire, le représentant de l'Etat dans le département procède d'office, après mise en demeure restée sans effet dans le délai fixé, aux mesures nécessaires aux frais du propriétaire. La créance publique est récupérable comme en matière de contributions directes ; elle est garantie par une hypothèque légale sur le terrain d'assiette.

Afin de préserver la sécurité des personnes occupant les locaux d'habitation mentionnés au premier alinéa du présent article, le maire et le représentant de l'Etat dans le département identifient conjointement, à l'initiative de l'un ou de l'autre, les situations justifiant la démolition des locaux concernés. Dans les zones ainsi identifiées, le maire ordonne la démolition des locaux considérés. En cas de défaillance du maire, le représentant de l'Etat dans le département ordonne la démolition. Le présent alinéa ne fait pas obstacle aux pouvoirs du maire mentionnés à l' article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales .

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 juin 2011 Version 6 — MODIFIE
  2. 27 mars 2014 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 octobre 2015 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 24

Citations

  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2212-2
  • CITATION Code de l'environnement - art. L561-3
  • CITATION Code de l'environnement - art. L562-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 24

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2212-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2212-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2212-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2212-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2212-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L562-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L562-3
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L561-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L561-3
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L561-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L561-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 août 2025 à 22h10
Date de l’import Jurisfac
19 septembre 2026 à 09h38
Identifiant de l’import Jurisfac
fa66579a-d9da-44df-b43a-f75300162f9d
Archive
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