Code rural et de la pêche maritime - Article D361-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 74e72dc1-66bb-4186-b663-48fec0e3f071
- Début de validité
- 1 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024281112/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024281112/article-d361-17/versions/74e72dc1-66bb-4186-b663-48fec0e3f071/
Sommaire du texte
Texte
Le comité départemental d'expertise peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurance prévues à l'article D. 361-31 et proposer une rectification, le cas échéant, du montant des dommages subis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. D361-31
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article D361-31
- CITATION Article D361-31