Code rural et de la pêche maritime - Article D361-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d5b14be9-e1bd-4cda-9277-39333fb3ba3b
- Début de validité
- 29 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036459410/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036459410/article-d361-13/versions/d5b14be9-e1bd-4cda-9277-39333fb3ba3b/
Sommaire du texte
Texte
Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet :
1° Le directeur départemental des finances publiques ;
2° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ;
3° Le président de la chambre départementale d'agriculture ;
4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;
5° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;
6° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ;
7° Un représentant des établissements bancaires présents dans le département.
Les membres du comité mentionnés aux 4° à 7° sont pourvus chacun d'un suppléant.
Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté préfectoral.
Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer.
Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.
Le comité fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de l'article R. 133-9.
Historique
Évolution juridique
- Version D361-13 — MODIFIE
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- Version D361-13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural R361-13 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 7
Citations
- CITATION Code rural - art. R514-39 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. R133-3
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. R133-9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article R133-3
- CITATION Article R514-39
- CITATION Article R133-9