Code des assurances - Article L175-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 50af6480-e75d-4e97-b79c-ea4355b2244b
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024365326/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024365326/article-l175-7/versions/50af6480-e75d-4e97-b79c-ea4355b2244b/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la valeur assurée de l'aéronef est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, sauf si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire. Dans ce cas l'assurance de la chose assurée est nulle, et la prime reste acquise à l'assureur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8
Citations
- CITATION Article L171-2