Code des assurances - Article L173-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b14813b0-783d-4ca9-afc2-0c103820a28c
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024376845/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024376845/article-l173-23/versions/b14813b0-783d-4ca9-afc2-0c103820a28c/
Sommaire du texte
Texte
Le tiers lésé dispose, sous réserve des dispositions de l'article L. 173-24, d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé et dans cette mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l'article 62 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 67-522 1967-07-03 art. 58
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 - art. 62
- CITATION Code des assurances - art. L171-5 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L173-24
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article 62
- CITATION Article L173-24