Code du travail - Article L4623-5-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ec8ebe6-7830-43c4-b298-96d0cd441c02
- Début de validité
- 25 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024391769/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024391769/article-l4623-5-2/versions/2ec8ebe6-7830-43c4-b298-96d0cd441c02/
Sommaire du texte
Texte
L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.
L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.
L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1291 du 23 octobre 2014 - art. (V)
- CITATION Code du travail - art. R4623-20 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8