Arrêté du 22 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cea4f9cb-314b-4d02-9819-858fc1d378ac
- Début de validité
- 25 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024395524/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024395524/article-2/versions/cea4f9cb-314b-4d02-9819-858fc1d378ac/
Sommaire du texte
Texte
Un cachet est systématiquement apposé sur le document de voyage, sauf dispense prévue au 2 de l'annexe I, par les autorités chargées du contrôle aux frontières à l'entrée et à la sortie du territoire de la Nouvelle-Calédonie. L'apposition par le garde-frontière d'un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l'entrée et à la sortie est obligatoire, y compris lors des périodes d'assouplissement des vérifications aux frontières. Le cachet permet d'établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière.
Est réputé être en situation irrégulière l'étranger dont le document de voyage n'entre pas dans les cas de dispense prévus à l'alinéa précédent et n'est pas revêtu d'un cachet d'entrée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.