Arrêté du 22 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c02defe0-22ea-444b-a7c5-270df3aabc73
- Début de validité
- 25 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024395530/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024395530/article-5/versions/c02defe0-22ea-444b-a7c5-270df3aabc73/
Sommaire du texte
Texte
1. Sont soumis à l'obligation de présenter une autorisation d'entrée sur le territoire défini à l'article 1er les étrangers dispensés de visa en application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, et sollicitent leur entrée en Nouvelle-Calédonie, soit pour comparaître devant une juridiction française, soit pour des raisons humanitaires.
2. L'autorisation prévue à l'alinéa précédent se présente sous la forme d'un visa d'entrée pour un court séjour.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-30
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-30