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  3. Arrêté du 22 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie
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Arrêté du 22 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 mai 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b29f48df-c108-4a54-a9b6-8ed779aa2aff
Début de validité
20 mai 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036931091/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036931091/article-6/versions/b29f48df-c108-4a54-a9b6-8ed779aa2aff/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


1. A titre exceptionnel, un visa de court séjour peut être délivré aux points de passage contrôlés si le demandeur remplit les conditions suivantes :

a) Il est en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ;

b) Il présente des justificatifs de l'objet et des conditions du séjour envisagé, et dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

c) Il n'est pas considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la France ;

d) Le demandeur n'a pas été en mesure de demander un visa à l'avance et, sur demande, il fait valoir par des pièces justificatives la réalité de motifs d'entrée imprévisibles et impérieux ;

e) Le retour du demandeur vers son pays d'origine ou de résidence, ou son transit par un autre Etat tiers est considéré comme garanti.

2. Un visa de court séjour peut être délivré à la frontière aux fins de transit à un marin devant être muni d'un visa pour franchir les frontières extérieures lorsque :

a) Il remplit les conditions énoncées au point 1 du présent article, à l'exception des garanties relatives aux frais de séjour et de rapatriement lorsque le formulaire ci-dessous mentionné a été communiqué aux autorités compétentes ; et

b) Il franchit la frontière pour embarquer, débarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin.

L'armateur ou son agent maritime doit informer les autorités compétentes du port situé sur le territoire défini à l'article 1er où se trouve, ou bien est attendu, le navire, de l'arrivée ou du départ, par un point de passage contrôlé, du marin soumis à l'obligation de visa, au moyen d'un formulaire établi sur un modèle identique à celui prévu par l'annexe IX au code des visas. Ce formulaire prévoit que l'armateur ou son agent maritime qui le signe s'engage à prendre en charge pour ce marin tous les frais de son séjour et, le cas échéant, de son rapatriement. Ce formulaire vaut demande de visa.

3. Lorsqu'il introduit une demande de visa à la frontière, le demandeur :

― présente une photographie d'identité, conforme aux normes internationales définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ;

― présente un document de voyage reconnu par les autorités françaises et conforme aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté ;

― permet le relevé de ses empreintes conformément à l'article 11-1 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée ;

― acquitte le montant des droits fixés par le décret n° 81-778 du 13 août 1981.

4. Le visa délivré à la frontière peut autoriser une ou plusieurs entrées pour une durée n'excédant pas quinze jours. La validité territoriale du visa et la durée du séjour qu'il autorise sont déterminées en fonction de l'objet et des conditions du séjour envisagé. En cas de transit, la durée du séjour autorisé correspond au temps nécessaire pour le transit. Ce visa porte la mention C.

5. Les demandes de visas sont instruites conformément aux instructions adressées dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 du décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas.


Historique

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Évolution juridique

  1. 25 juillet 2011 Version 6 — MODIFIE
  2. 20 mai 2018 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2018 - art. 4
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2018 - art. 5
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2018 - art. 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-778 du 13 août 1981
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 - art. 11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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