Code électoral - Article L558-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6432a7c6-58aa-4816-a584-e5e79b7c532b
- Début de validité
- 29 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 août 2025 à 22h10
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 09h38 — fa66579a-d9da-44df-b43a-f75300162f9d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024406187/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024406187/article-l558-2/versions/6432a7c6-58aa-4816-a584-e5e79b7c532b/
Sommaire du texte
Texte
L'assemblée de Guyane est composée de cinquante et un membres.
Si la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers à l'assemblée de Guyane est porté à cinquante-cinq.
Si la population dépasse 299 999 habitants, il est porté à soixante et un.
Si la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers à l'assemblée de Guyane est porté à cinquante-cinq.
Si la population dépasse 299 999 habitants, il est porté à soixante et un.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8
Citations
- CITATION Code électoral - art. L558-3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8
Citations
- CITATION Article L558-3
- CITATION Article L558-3