Code général des collectivités territoriales - Article L7222-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42ae3f20-ad4e-4a9c-bedb-c3e992de211d
- Début de validité
- 18 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 décembre 2025 à 22h50
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 11h44 — 01687fa5-a37b-468b-9870-030eadf033d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024408265/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024408265/article-l7222-10/versions/42ae3f20-ad4e-4a9c-bedb-c3e992de211d/
Sommaire du texte
Texte
L'assemblée de Martinique est également réunie à la demande :
1° Du conseil exécutif ;
2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'assemblée de Martinique ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l'assemblée de Martinique peuvent être réunis par décret.
Notes
Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 - art. 3 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L7225-3 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L7227-37 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L7227-37
- CITATION Article 3
- CITATION Article L7225-3