Décret n° 2008-240 du 6 mars 2008 relatif au régime spécial de retraite et au statut des personnels de l'Opéra national de Paris - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b833639b-e3fa-455b-817b-cea17e1c72c0
- Début de validité
- 13 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024468609/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024468609/article-2/versions/b833639b-e3fa-455b-817b-cea17e1c72c0/
Sommaire du texte
Texte
I. - La cessation des fonctions des personnels de l'Opéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée est prononcée à l'initiative du théâtre lorsqu'ils atteignent l'âge de :
― 42 ans pour les artistes chorégraphiques ; la cessation d'activité peut, cependant, par décision du théâtre et avec l'accord de l'intéressé, être retardée jusqu'au 31 juillet suivant sa date anniversaire ;
― 60 ans pour les artistes du chœur ;
― 62 ans pour les musiciens, les chefs de chant et les pianistes accompagnateurs ;
― 67 ans pour les autres catégories de personnel.
Toutefois, et notamment si la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article 14 du décret du 5 avril 1968 susvisé, les personnels mentionnés ci-dessus peuvent être maintenus en activité dans la limite de dix trimestres sous réserve de leur aptitude au poste et lorsque l'intérêt du service n'y fait pas obstacle.
II. - A. - L'âge de cessation d'activité de soixante-sept ans mentionné au cinquième alinéa du I du présent article s'applique aux personnels mentionnés au 5° du I de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les personnels de même catégorie nés antérieurement à cette date, cet âge est fixé :
a) A soixante-cinq ans pour les personnels nés avant le 1er janvier 1957 ;
b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les personnels nés en 1957 ;
c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les personnels nés en 1958 ;
d) A soixante-six ans pour les personnels nés en 1959 ;
e) A soixante-six ans et quatre mois pour les personnels nés en 1960 ;
f) A soixante-six ans et huit mois pour les personnels nés en 1961 ;
B. - Par dérogation au cinquième alinéa du I du présent article et au 1° du présent II, pour les personnels mentionnés au 3° du I de l'article 6 et aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 52 du décret du 5 avril 1968 susvisé, l'âge de cessation d'activité est fixé :
a) A soixante-cinq ans pour les personnels nés avant le 1er janvier 1962 ;
b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les personnels nés en 1962 ;
c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les personnels nés en 1963 ;
d) A soixante-six ans pour les personnels nés en 1964 ;
e) A soixante-six ans et quatre mois pour les personnels nés en 1965 ;
f) A soixante-six ans et huit mois pour les personnels nés en 1966 ;
g) A soixante-sept ans pour les personnels nés à compter du 1er janvier 1967.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-952 du 10 août 2011 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 - art. 14
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14