Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris. - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1c350aca-4fe7-4725-88c8-4243d208e888
- Début de validité
- 13 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024468777/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024468777/article-12/versions/1c350aca-4fe7-4725-88c8-4243d208e888/
Sommaire du texte
Texte
Les services militaires sont comptés dans la liquidation de la pension au même titre que les services civils, à condition de n'avoir pas déjà été rémunérés soit par une pension de retraite, soit par une pension ou solde de réforme.
Des bénéfices de campagne, décomptés dans les conditions fixées par la législation sur les pensions civiles et militaires et selon les règles applicables aux personnels civils de l'Etat, sont ouverts en sus aux tributaires anciens combattants. Le pourcentage maximum fixé au troisième alinéa du I de l'article 14 peut être augmenté de cinq points du chef des bénéfices de campagne.
De même, les assurés bénéficient de la bonification prévue aux b et b bis de l'article L. 12 du code de pensions civiles et militaires de retraite et des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du même code. Le bénéfice du b de l'article L. 12 susmentionné est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail ou d'une réduction d'activité d'une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois dans le cadre d'un temps partiel de droit pour élever un enfant prévu à l'article L. 1225-47 du code du travail. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.
Les bonifications prévues au deuxième alinéa du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les assurés mis en retraite pour invalidité en application de l'article 20.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-953 du 10 août 2011 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 14 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-799 du 21 août 2023 - art. 4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-0-2 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-2-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-2-1 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L12
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L12 bis
- CITATION Code du travail - art. L1225-37
- CITATION Code du travail - art. L1225-47
- CITATION Code du travail - art. L1225-62
- CITATION Code du travail - art. L1225-7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-62
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-62
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-62
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-62
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-62
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-62
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-7