Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris. - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e8ab8237-7c75-44eb-bd02-e8d775b545b2
- Début de validité
- 5 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019138614/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019138614/article-11/versions/e8ab8237-7c75-44eb-bd02-e8d775b545b2/
Sommaire du texte
Texte
Les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé ci-dessous.
Ce taux est la somme :
1° Du taux de la cotisation à la charge des assurés prévue au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;
2° D'un taux égal à la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur défini au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.
Le taux mentionné au 1° ci-dessus est appliqué à une assiette égale au revenu de l'assuré exerçant à temps plein telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 3 du présent décret.
Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services effectifs définie aux articles 6, 12, 13 et 13 bis de plus de quatre trimestres.
Pour les assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au 2° du présent article est égal à la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 11 bis (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6