Code de procédure pénale - Article 10
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — acd958d0-abb3-4f96-909f-d7bc4283d64f
- Début de validité
- 12 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024496741/2017-03-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024496741/article-10/versions/acd958d0-abb3-4f96-909f-d7bc4283d64f/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.
Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-24 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 464 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Ressource indisponible — Source indisponible