Code de procédure pénale - Article 2-2
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e8070484-1b96-4848-9acb-4c20eb403eef
- Début de validité
- 29 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033975596/2017-03-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033975596/article-2-2/versions/e8070484-1b96-4848-9acb-4c20eb403eef/
Sommaire du texte
Texte
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code pénal - art. 221-1
- CITATION Code pénal - art. 222-1
- CITATION Code pénal - art. 222-33
- CITATION Code pénal - art. 224-1
- CITATION Code pénal - art. 226-4
- CITATION Code pénal - art. 432-8
- CITATION Code pénal - art. R131-38 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 221-1
- CITATION Article 222-1
- CITATION Article 224-1
- CITATION Article 224-1
- CITATION Article 224-1
- CITATION Article 222-33
- CITATION Article 222-33
- CITATION Article 222-33
- CITATION Article 222-33
- CITATION Article 222-33
- CITATION Article 222-33
- CITATION Article 222-33
- CITATION Article 226-4
- CITATION Article 226-4
- CITATION Article 226-4
- CITATION Article 226-4
- CITATION Article 432-8
- CITATION Article 432-8