Code de procédure pénale - Article 2-8
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 03de2577-1f5e-47a5-ab60-af18473881cf
- Début de validité
- 12 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024496860/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024496860/article-2-8/versions/03de2577-1f5e-47a5-ab60-af18473881cf/
Sommaire du texte
Texte
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. En outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 152-4 du même code.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Citations
- CITATION Code pénal - art. 221-1
- CITATION Code pénal - art. 222-1
- CITATION Code pénal - art. 222-22
- CITATION Code pénal - art. 223-15-2
- CITATION Code pénal - art. 223-3
- CITATION Code pénal - art. 225-16-2
- CITATION Code pénal - art. 225-2
- CITATION Code pénal - art. 312-1
- CITATION Code pénal - art. 313-1
- CITATION Code pénal - art. 322-1
- CITATION Code pénal - art. 432-7
- CITATION Code pénal - art. 434-3
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 808 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L111-7
- CITATION Article L111-7
- CITATION Article L111-7
- CITATION Article L111-7
- CITATION Article L111-7
Autres relations
- DEPLACE Ressource indisponible — Source indisponible