Code de procédure pénale - Article 469
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- Mise à jour en retard — db2c57c9-746d-4b58-b56a-d5bf9971c3cc
- Début de validité
- 12 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024497101/2017-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024497101/article-469/versions/db2c57c9-746d-4b58-b56a-d5bf9971c3cc/
Sommaire du texte
Texte
Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables si le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré sous la qualification de l'un des délits visés à l'article 398-1 est de nature à entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article.
Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle.
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Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-2 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 398
- CITATION Code de procédure pénale - art. 398-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 704-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 705 (MMN)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 705-5 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 398
- CITATION Article 398
- CITATION Article 398
- CITATION Article 398
- CITATION Article 398
- CITATION Article 398
- CITATION Article 398
- CITATION Article 398
- CITATION Article 398
- CITATION Article 398
- CITATION Article 398-1
- CITATION Article 705-5
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