Code de procédure pénale - Article 465
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a01135a-03b7-4811-a265-cc5731ba1d94
- Début de validité
- 12 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mai 2026 à 21h28
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 13h36 — 89aaf4c1-5136-447d-bfd3-9e6136a6ff5a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024497121/2017-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024497121/article-465/versions/5a01135a-03b7-4811-a265-cc5731ba1d94/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun ou d'un délit d'ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement.
Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année.
Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.
En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.
Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 22 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 135-2
- CITATION Code de procédure pénale - art. 397-4 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 464
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 471 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 569 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 464
- CITATION Article 464
- CITATION Article 464
- CITATION Article 464
- CITATION Article 464
- CITATION Article 464
- CITATION Article 569
- CITATION Article 135-2
- CITATION Article 135-2
- CITATION Article 135-2
- CITATION Article 135-2
- CITATION Article 135-2
- CITATION Article 135-2
- CITATION Article 135-2
- CITATION Article 135-2
Autres relations
- DEPLACE Ressource indisponible — Source indisponible