Décret n° 2011-1113 du 16 septembre 2011 relatif à l'exonération de cotisations sociales patronales applicable dans les zones de restructuration de la défense - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8cd8b78-6ce3-48df-afea-93a73480d7f5
- Début de validité
- 19 septembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024571744/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024571744/article-2/versions/c8cd8b78-6ce3-48df-afea-93a73480d7f5/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Ouvrent droit à l'exonération prévue au VI de l'article 34 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée les gains et rémunérations mentionnés au 1 du VI de ce même article versés aux salariés suivants :
1° Au salarié dont l'activité est exercée exclusivement dans l'établissement implanté dans les zones définies à l'article 1er du présent décret ;
2° Au salarié dont l'activité s'exerce en partie dans l'établissement implanté dans les zones définies à l'article 1er lorsque l'exécution de son contrat de travail rend indispensable l'utilisation régulière des éléments d'exploitation ou de stocks présents dans l'établissement ou lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail ;
3° Au salarié dont l'activité s'exerce en dehors de cet établissement lorsque son activité dans une de ces zones est régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail.
La preuve de la régularité de l'activité mentionnée aux 2° et 3° incombe à l'employeur. Cette condition est réputée remplie dès lors que le salarié est présent, chaque mois, dans l'établissement ou dans une des zones visées à l'article 1er du présent décret pendant une durée au moins égale à la moitié de la durée de travail figurant à son contrat et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail.
II. ― En cas de poursuite du contrat de travail dans un établissement situé hors d'une des zones mentionnées à l'article 1er ou de modification de l'activité qui place le salarié en dehors du champ du I au cours de la durée d'application de l'exonération, le droit à cette exonération cesse définitivement d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement implanté dans ces zones ou ne remplit plus les conditions fixées au I.
En cas de suspension du contrat de travail, la durée d'application de l'exonération n'est pas prolongée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 34 (V)