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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2011-1139 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de la météorologie
  4. Chapitre II : Recrutement
  5. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de première classe
  6. Article 11

Décret n° 2011-1139 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de la météorologie - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 septembre 2011

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bafea02c-ba21-4f68-abe8-05817a4a8c8e
Début de validité
24 septembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024581304/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024581304/article-11/versions/bafea02c-ba21-4f68-abe8-05817a4a8c8e/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de deuxième classe Consulter cette section

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    2. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de première classe Consulter cette section
      1. Article 8
      2. Article 9
      3. Article 10
      4. Article 11
    3. Section 3 : Dispositions communes Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de deuxième classe Consulter cette section

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    2. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de première classe Consulter cette section
      1. Article 8
      2. Article 9
      3. Article 10
      4. Article 11
    3. Section 3 : Dispositions communes Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. ― Les techniciens supérieurs de la météorologie de première classe reçus à l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 8 accomplissent un stage d'une durée de deux ans, au cours duquel ils reçoivent une formation théorique et pratique correspondant à la spécialité choisie lors du concours, à l'Ecole nationale de la météorologie, dans les services de l'établissement public Météo-France ou dans des organismes extérieurs. Le contenu de cette formation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de la fonction publique.
Ils sont titularisés sous réserve de l'obtention du diplôme délivré à l'issue du stage.
II. ― Les techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires sont astreints à rester au service de l'Etat pendant cinq ans à compter du jour de leur titularisation ou à servir dans les mêmes conditions dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique hospitalière.
Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent verser à l'agent comptable de Météo-France une somme fixée par référence aux frais d'études engagés par l'établissement public ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire.
Ils sont astreints au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive du service, pour une raison autre que l'inaptitude physique, lorsqu'elle intervient plus de trois mois après la nomination en qualité de stagiaire.
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
III. ― Les agents recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au 4° du I de l'article 8 sont titularisés dès leur nomination et sont tenus de suivre une formation, d'une durée au moins égale à trois mois, tenant compte de leur formation antérieure, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de la fonction publique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 septembre 2011 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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