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  3. Décret n° 2011-1139 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de la météorologie
  4. Chapitre II : Recrutement
  5. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de première classe
  6. Article 8

Décret n° 2011-1139 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de la météorologie - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

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Version
Mise à jour en retard — 3411701a-56ba-4b31-97f7-87e26bc7f3f5
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044268287/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044268287/article-8/versions/3411701a-56ba-4b31-97f7-87e26bc7f3f5/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de deuxième classe Consulter cette section

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    2. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de première classe Consulter cette section
      1. Article 8
      2. Article 9
      3. Article 10
      4. Article 11
    3. Section 3 : Dispositions communes Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de deuxième classe Consulter cette section

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    2. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de première classe Consulter cette section
      1. Article 8
      2. Article 9
      3. Article 10
      4. Article 11
    3. Section 3 : Dispositions communes Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte



I. ― Les recrutements dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de première classe interviennent :

1° Par voie de concours externe, sur épreuves.

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par voie de concours interne, sur épreuves.

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3° Par voie d'un troisième concours, sur épreuves, ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.

4° Par voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des aides-techniciens de la météorologie régi par le décret du 28 juillet 1964 précité, au corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret du 26 mars 1993 précité ou à l'un des corps régis par les dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité, en fonctions dans un service de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen, d'au moins onze années de services publics.

II. ― Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités correspondant aux fonctions spécialisées mentionnées au II de l'article 3.

III. ― Le nombre de places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I est fixé par décision du président-directeur général de l'établissement public Météo-France.


Historique

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Évolution juridique

  1. 24 septembre 2011 Version 8 — MODIFIE
  2. 29 octobre 2021 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 9 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 42

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-196 du 13 février 2007

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 42

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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