Décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des bibliothécaires assistants spécialisés - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e5d7d362-4dae-4112-ae7a-7e5a64169cea
- Début de validité
- 1 octobre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024581622/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024581622/article-29/versions/e5d7d362-4dae-4112-ae7a-7e5a64169cea/
Sommaire du texte
Texte
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des bibliothécaires assistants spécialisés qui interviendra par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé au plus tard dans le délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants des commissions administratives paritaires du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés et du corps des assistants des bibliothèques sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1743 du 30 décembre 2010 - art. 1