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Décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des bibliothécaires assistants spécialisés - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8d50796f-534e-4126-af3e-98be27020470
Début de validité
1 octobre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024581632/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024581632/article-22/versions/8d50796f-534e-4126-af3e-98be27020470/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 22
    3. Article 23
    4. Article 24
    5. Article 25
    6. Article 26
    7. Article 27
    8. Article 28
    9. Article 29
    10. Article 30
    11. Article 31
    12. Article 32
    13. Article 33
    14. Article 34
    15. Article 35
    16. Article 36
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 22
    3. Article 23
    4. Article 24
    5. Article 25
    6. Article 26
    7. Article 27
    8. Article 28
    9. Article 29
    10. Article 30
    11. Article 31
    12. Article 32
    13. Article 33
    14. Article 34
    15. Article 35
    16. Article 36
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants des bibliothèques régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques sont intégrés et reclassés dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés, conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Assistant des bibliothèques
de classe exceptionnelle

Bibliothécaire assistant spécialisé
de classe exceptionnelle

 

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon :
― à partir d'un an


8e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :
― à partir d'un an


7e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :
― à partir d'un an


5e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Assistant des bibliothèques
de classe supérieure

Bibliothécaire assistant spécialisé
de classe supérieure

 

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon :
― à partir de deux ans


12e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon :
― à partir d'un an six mois


11e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise
au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :
― à partir de deux ans


10e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon :
― à partir d'un an six mois


9e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

3e échelon :
― à partir d'un an


8e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

2e échelon :
― à partir d'un an


7e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an six mois

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Assistant des bibliothèques
de classe normale

Bibliothécaire assistant spécialisé
de classe normale

 

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :
― à partir de six mois


6e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :
― à partir d'un an


5e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :
― à partir d'un an


4e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des assistants des bibliothèques ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés ainsi que dans les grades de ce corps.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 octobre 2011 Version 22 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-326 du 13 avril 2001

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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