Décret n°84-670 du 17 juillet 1984 relatif à l'affiliation du personnel ouvrier de l'Institut géographique national au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f3421ce-ebad-4124-8355-9fe7b5d2927b
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024751418/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024751418/article-1/versions/1f3421ce-ebad-4124-8355-9fe7b5d2927b/
Sommaire du texte
Texte
Les ouvriers de l' Institut national de l'information géographique et forestière dont les emplois répondent à des besoins permanents du service sont, sur leur demande, affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, tributaires du décret du 24 septembre 1965 susvisé, dès lors que les intéressés sont confirmés dans leur emploi, à l'expiration du stage auquel ils sont astreints à leur entrée en fonctions, et dont la durée ne peut être inférieure à une année et à condition qu'ils soient âgés de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus. Cette dernière limite d'âge est reportée d'un temps égal à celui du service national et des services de guerre accomplis par les intéressés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)
Citations
- CITATION Décret 65-336 1965-09-24 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30