Code du travail - Article R3334-1-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8cdb9741-4774-4efe-8d42-9adf7d60a1bd
- Début de validité
- 1 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024766478/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024766478/article-r3334-1-3/versions/8cdb9741-4774-4efe-8d42-9adf7d60a1bd/
Sommaire du texte
Texte
L'information relative à l'option prévue à l'article R. 3334-1-2 est assurée par l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers auquel a été confiée la tenue de compte des participants. L'information est adressée, avec le relevé de compte individuel annuel mentionné à l'article L. 3341-7, à chaque participant à compter de son quarante-cinquième anniversaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1449 du 7 novembre 2011 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3341-7
- CITATION Code du travail - art. R3334-1-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L3341-7
- CITATION Article L3341-7
- CITATION Article L3341-7
- CITATION Article L3341-7
- CITATION Article R3334-1-2
- CITATION Article R3334-1-2
- CITATION Article R3334-1-2