Code du travail - Article D3334-3-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 109c8ab5-737b-4c01-954d-0df2e5863b74
- Début de validité
- 23 août 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038942992/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038942992/article-d3334-3-3/versions/109c8ab5-737b-4c01-954d-0df2e5863b74/
Sommaire du texte
Texte
Les frais afférents à la gestion des sommes investies sur le plan d'épargne pour la retraite collectif, après le départ de l'entreprise d'un bénéficiaire, mentionnés à l'article L. 3334-7, ne peuvent excéder un montant annuel de 20 euros. Toutefois, lorsque les sommes et valeurs inscrites aux comptes des bénéficiaires représentent un montant inférieur à 400 euros, les frais afférents à la gestion ne peuvent excéder 5 % du total de ces sommes et valeurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-862 du 20 août 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3334-7
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L3334-7
- CITATION Article L3334-7